Lois et règlements

2015, ch. 44 - Loi sur Services Nouveau-Brunswick

Texte intégral
Loi sur les statistiques de l’état civil
112(1)L’article 1 de la Loi sur les statistiques de l’état civil, chapitre V-3 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1979, est modifié par l’abrogation de la définition « Ministre » et son remplacement par ce qui suit :
« Ministre » désigne le ministre responsable de Services Nouveau-Brunswick;(Minister)
112(2)L’article 1.1 est abrogé et remplacé par ce qui suit :
1.1Services Nouveau-Brunswick est chargé de l’application de la présente loi.
Loi sur les statistiques de l’état civil
112(1)L’article 1 de la Loi sur les statistiques de l’état civil, chapitre V-3 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1979, est modifié par l’abrogation de la définition « Ministre » et son remplacement par ce qui suit :
« Ministre » désigne le ministre responsable de Services Nouveau-Brunswick;(Minister)
112(2)L’article 1.1 est abrogé et remplacé par ce qui suit :
1.1Services Nouveau-Brunswick est chargé de l’application de la présente loi.